Loi fédérale
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Loi sur la surveillance de la révision, LSR)


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Art. 31 Direction 69

1 La dir­ec­tion est l’or­gane ex­écu­tif. Elle a à sa tête un dir­ec­teur.

2 La dir­ec­tion a not­am­ment les at­tri­bu­tions suivantes:

a.
elle di­rige les af­faires;
b.
elle rend les dé­cisions con­formé­ment aux mod­al­ités du règle­ment d’or­gan­isa­tion du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
c.
elle élabore les bases de dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
d.
elle présente régulière­ment un rap­port au con­seil d’ad­min­is­tra­tion et l’in­forme im­mé­di­ate­ment en cas d’événe­ment par­ticuli­er;
e.
elle re­présente l’autor­ité de sur­veil­lance;
f.
elle dé­cide de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la ré­sili­ation des con­trats de trav­ail du per­son­nel de l’autor­ité de sur­veil­lance, sous réserve de l’art. 30a, let. g et h;
g.
elle est ha­bil­itée à siéger au sein d’or­gan­isa­tions et d’in­stances in­ter­na­tionales qui trait­ent des af­faires re­l­at­ives à la sur­veil­lance de la ré­vi­sion;
h.
elle ac­com­plit toutes les tâches que la présente loi ne con­fie pas à un autre or­gane.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

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