Loi fédérale
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Art. 33a Caisse de pension 74
1 Les membres de la direction et le personnel sont assurés auprès de PUBLICA conformément aux art. 32a à 32mLPers75. 2 L’autorité de surveillance est employeur au sens de l’art. 32b, al. 2, LPers. 74 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). |