Loi fédérale
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Loi sur la surveillance de la révision, LSR)


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Art. 34 Secret de fonction 76

1 Le per­son­nel et les membres des or­ganes de l’autor­ité de sur­veil­lance sont tenus de garder le secret sur les af­faires du ser­vice.

2 L’ob­lig­a­tion de garder le secret sub­siste après la fin des rap­ports de trav­ail ou de la péri­ode de fonc­tion.

3 Les em­ployés et les membres d’un or­gane de l’autor­ité de sur­veil­lance ne peuvent s’exprimer dans le cadre d’une au­di­tion ou d’une procé­dure ju­di­ci­aire en tant que partie, té­moin ou ex­pert sur des faits liés à leur fonc­tion et con­statés dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches que s’il y ont été autor­isés par l’autor­ité de sur­veil­lance.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

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