Loi fédérale
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Art. 34 Secret de fonction 76
1 Le personnel et les membres des organes de l’autorité de surveillance sont tenus de garder le secret sur les affaires du service. 2 L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction. 3 Les employés et les membres d’un organe de l’autorité de surveillance ne peuvent s’exprimer dans le cadre d’une audition ou d’une procédure judiciaire en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à leur fonction et constatés dans l’accomplissement de leurs tâches que s’il y ont été autorisés par l’autorité de surveillance. 76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). |
