Loi fédérale
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Art. 34a Obligation de dénoncer, droit de dénoncer et protection 77
1 Les employés sont tenus de dénoncer à leurs supérieurs, au conseil d’administration, au Contrôle fédéral des finances ou aux autorités de poursuite pénale tous les crimes et délits poursuivis d’office en rapport avec des faits internes au service dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l’exercice de leurs fonctions. 2 Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner au sens des art. 113, al. 1, 168 et 169 du code de procédure pénale78 ne sont pas soumises à l’obligation de dénoncer et de témoigner. 3 Les employés ont le droit de signaler à leurs supérieurs, au conseil d’administration ou au Contrôle fédéral des finances les autres irrégularités dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalées dans l’exercice de leurs fonctions. 4 Nul ne doit subir un désavantage sur le plan professionnel pour avoir, de bonne foi, dénoncé une infraction ou signalé une irrégularité. 5 L’obligation de dénoncer des faits externes au service est régie par l’art. 24, al. 3. 77 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). |