Loi fédérale
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Loi sur la surveillance de la révision, LSR)


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Art. 36 Trésorerie

1 L’autor­ité de sur­veil­lance dis­pose d’un compte cour­ant auprès de la Con­fédéra­tion et place ses revenus ex­cédentaires auprès de la Con­fédéra­tion au taux d’in­térêt du marché.

2 La Con­fédéra­tion ac­corde des prêts à l’autor­ité de sur­veil­lance au taux d’in­térêt du marché pour fin­an­cer sa mise en place et garantir sa ca­pa­cité de paiement.

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