Loi fédérale
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Art. 36 Trésorerie
1 L’autorité de surveillance dispose d’un compte courant auprès de la Confédération et place ses revenus excédentaires auprès de la Confédération au taux d’intérêt du marché. 2 La Confédération accorde des prêts à l’autorité de surveillance au taux d’intérêt du marché pour financer sa mise en place et garantir sa capacité de paiement. |