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Loi fédérale
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Loi sur la surveillance de la révision, LSR)

Art. 36a Responsabilité 82

1 La re­sponsab­il­ité de l’autor­ité de sur­veil­lance, de ses or­ganes, de son per­son­nel et des tiers aux ser­vices de­squels elle re­court est ré­gie par la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité83, sous réserve de l’al. 2.

2 La re­sponsab­il­ité de l’autor­ité de sur­veil­lance n’est en­gagée qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
l’autor­ité de sur­veil­lance a vi­olé des devoirs es­sen­tiels de fonc­tion;
b.
le dom­mage n’a pas été causé par le réviseur, l’ex­pert-réviseur ou l’en­tre­prise de ré­vi­sion qui ont vi­olé leurs ob­lig­a­tions.

2bis La re­sponsab­il­ité des so­ciétés d’audit désignées en vertu de l’art. 24, al. 1, let. a, LFINMA84 et de l’art. 118i LP­CC85 est ré­gie par le droit de la so­ciété an­onyme (art. 752 à 760 CO86).87

82 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

83 RS 170.32

84 RS 956.1

85 RS 951.31

86 RS 220

87 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit) (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).