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Loi fédérale
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Loi sur la surveillance de la révision, LSR)

Art. 43a Dispositions transitoires de la modification du 20 juin 2014 99

1 Les presta­tions en matière de ré­vi­sion dont la fourniture est sub­or­don­née, selon le nou­veau droit, à un agré­ment de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion peuvent en­core être ef­fec­tuées avec l’agré­ment oc­troyé par la FINMA sous l’an­cien droit jusqu’à un an après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 juin 2014.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance reprend toutes les procé­dures ouvertes par la FINMA contre des so­ciétés d’audit fourn­is­sant des presta­tions d’audit au sens des lois sur les marchés fin­an­ci­ers (art. 1, al. 1, LFINMA100) et contre des auditeurs re­spons­ables ouvertes av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 juin 2014 et non en­core en­trées en force.

99 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

100 RS 956.1