Loi fédérale
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Art. 7 Principe
1 Les entreprises de révision qui fournissent des prestations en la matière de révision à des sociétés d’intérêt public doivent demander un agrément spécial et sont soumises à la surveillance de l’État (entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État). 2 Les autres entreprises de révision sont également agréées, sur demande, en qualité d’entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État lorsqu’elles remplissent les conditions prévues par la loi. 3 L’agrément est octroyé sans limitation dans le temps.12 12 Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). |