Loi fédérale
sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(Loi sur les stupéfiants, LStup)1

du 3 octobre 1951 (Etat le 15 mai 2021)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1996(RO 1996 1677; FF 1994 III 1249).


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Art. 3e Traitement au moyen de stupéfiants 23

1 La pre­scrip­tion, la re­mise et l’ad­min­is­tra­tion des stupéfi­ants des­tinés au traite­ment des per­sonnes dépend­antes sont sou­mises au ré­gime de l’autor­isa­tion. Celle-ci est oc­troyée par les can­tons.

2 Le Con­seil fédéral peut fix­er des con­di­tions générales.

3 Les traite­ments avec pre­scrip­tion d’héroïne doivent faire l’ob­jet d’une autor­isa­tion fédérale. Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions par­ticulières; il veille not­am­ment:

a.
à ce que l’héroïne ne soit pre­scrite qu’à des per­sonnes tox­icodépend­antes pour lesquelles les autres types de traite­ment ont échoué ou dont l’état de santé ne per­met pas d’autre traite­ment;
b.
à ce que l’héroïne soit pre­scrite unique­ment par un mé­de­cin spé­cial­isé et dans une in­sti­tu­tion ap­pro­priée;
c.
à ce que le déroul­e­ment des traite­ments avec pre­scrip­tion d’héroïne soit con­trôlé à in­ter­valles réguli­ers.

23 En vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 2623).

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