Loi fédérale
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Art. 12
1 Les cantons peuvent, pour un temps déterminé ou à titre définitif, priver les professionnels de la santé63 qui deviennent dépendants (toxicomanes) ou qui contreviennent aux art. 19 à 22 des droits que confère l’art. 9.64 2 Une telle mesure déploie ses effets sur tout le territoire de la Confédération. 3 L’art. 54 du code pénal suisse65 est réservé. 63 Définition: O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (RS 812.212.1). Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019. 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). |