Loi fédérale
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Art. 18d En lien avec le traitement des personnes dépendantes 87
1 Les autorités et les institutions chargées de veiller à l’exécution de la présente loi sont autorisées à traiter des données personnelles, des données sensibles et des profils de la personnalité afin de vérifier les conditions relatives au traitement des personnes dépendantes et leur suivi. 2 Elles prennent les mesures techniques et organisationnelles propres à garantir la protection de toutes les données visées à l’al. 1. 3 Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement de ces données, en particulier:
87 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1eraoût 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). |