Loi fédérale
sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(Loi sur les stupéfiants, LStup)1

du 3 octobre 1951 (Etat le 1 août 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1996(RO 1996 1677; FF 1994 III 1249).


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Art. 18f En lien avec les médicaments à base de cannabis 89

1 L’OF­SP gère un sys­tème d’in­form­a­tion pour traiter les don­nées visées à l’art. 8b.

2 Les mé­de­cins qui trait­ent des pa­tients avec des médic­a­ments à base de can­nabis sont tenus d’en­re­gis­trer les in­form­a­tions né­ces­saires à la col­lecte des don­nées visée à l’art. 8b. Les don­nées re­l­at­ives aux pa­tients doivent être pseud­onymisées.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine:

a.
les don­nées né­ces­saires à la col­lecte des don­nées visée à l’art. 8b, con­cernant not­am­ment les ef­fets secondaires;
b.
la fréquence et la date de la col­lecte de don­nées;
c.
les droits d’ac­cès des mé­de­cins visés à l’al. 2;
d.
les as­pects tech­niques et or­gan­isa­tion­nels du sys­tème de col­lecte des don­nées;
e.
les délais de con­ser­va­tion des don­nées;
f.
la pub­lic­a­tion des ana­lyses stat­istiques.

4 Il peut dé­cider qu’aucune don­née ne doit plus être col­lectée si l’évalu­ation sci­en­ti­fique prévue à l’art. 8b, al. 2, ne re­quiert pas de nou­velles don­nées.

89 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur du 1er août 2022 au 31 juil. 2029 (RO 2022 385; FF 2020 5875).

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