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Loi fédérale
sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(Loi sur les stupéfiants, LStup)1

du 3 octobre 1951 (Etat le 1 août 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1996(RO 1996 1677; FF 1994 III 1249).

Art. 19a95

1. Ce­lui qui, sans droit, aura con­som­mé in­ten­tion­nelle­ment des stupéfi­ants ou ce­lui qui aura com­mis une in­frac­tion à l’art. 19 pour as­surer sa propre con­som­ma­tion est pass­ible de l’amende96.

2. Dans les cas bén­ins, l’autor­ité com­pétente pourra sus­pen­dre la procé­dure ou ren­on­cer à in­f­li­ger une peine. Une réprim­ande peut être pro­non­cée.

3. Il est pos­sible de ren­on­cer à la pour­suite pénale lor­sque l’auteur de l’in­frac­tion est déjà sou­mis, pour avoir con­som­mé des stupéfi­ants, à des mesur­es de pro­tec­tion, con­trôlées par un mé­de­cin, ou s’il ac­cepte de s’y sou­mettre. La pour­suite pénale sera en­gagée, s’il se sous­trait à ces mesur­es.

4. Lor­sque l’auteur sera vic­time d’une dépend­ance aux stupéfi­ants, le juge pourra or­don­ner son ren­voi dans une mais­on de santé. L’art. 44 du code pén­al suisse97 est ap­pli­cable par ana­lo­gie.

95In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

96 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 II 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

97RS 311.0. Ac­tuelle­ment "les art. 60 et 63".