Loi fédérale
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Art. 3 Régimes allégés de contrôle 13
1 Le Conseil fédéral peut assujettir les précurseurs et les adjuvants chimiques au contrôle des stupéfiants visé aux chap. 2 et 3. Il peut instituer un régime d’autorisation ou d’autres mesures de surveillance moins strictes, telles que l’identification des clients, l’obligation de tenir un registre ou l’obligation de renseigner. À cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes.14 2 Le Conseil fédéral peut soustraire partiellement des stupéfiants aux mesures de contrôle ou, s’il s’agit de concentrations ou de quantités déterminées, les y soustraire totalement, lorsque les organisations internationales compétentes (Nations Unies, Organisation mondiale de la santé) le décident ou le recommandent en vertu d’une convention ratifiée par la Suisse.15 3 …16 4 Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l’exécution de l’al. 1, notamment pour des tâches d’information et de conseil.17 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). 15Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303). 16Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1970 9; FF 1968 I 784). Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). 17Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1677; FF 1994 III 1249). |