Loi fédérale
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Art. 3d Prise en charge et traitement 22
1 Les cantons pourvoient à la prise en charge des personnes dont l’état requiert un traitement médical ou psychosocial ou des mesures d’assistance en raison de troubles liés à l’addiction. 2 Ces traitements ont pour objectif la prise en charge thérapeutique et l’intégration sociale des personnes présentant des troubles liés à l’addiction, l’amélioration de leur santé physique et psychique ainsi que la création des conditions permettant l’abstinence. 3 Les cantons favorisent la réinsertion professionnelle et sociale des personnes présentant des troubles liés à l’addiction. 4 Ils créent les institutions nécessaires au traitement et à la réinsertion ou soutiennent des institutions privées répondant aux critères de qualité requis. 5 Le Conseil fédéral édicte des recommandations concernant les principes relatifs au financement du traitement de l’addiction et des mesures de réinsertion. 22 En vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 2623). |