Loi fédérale
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Art. 3e Traitement au moyen de stupéfiants 23
1 La prescription, la remise et l’administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes sont soumises au régime de l’autorisation. Celle-ci est octroyée par les cantons. 2 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions générales. 3 Les traitements avec prescription d’héroïne doivent faire l’objet d’une autorisation fédérale. Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières; il veille notamment:
23 En vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 2623). |