Loi fédérale
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Art. 6 Restrictions en vertu du droit international 34
1 En vertu des conventions internationales, le Conseil fédéral peut interdire au détenteur de l’autorisation de cultiver, de fabriquer, d’importer ou d’exporter des stupéfiants ou d’en constituer des réserves.35 2 Il peut déléguer cette faculté au Département fédéral de l’intérieur, qui l’exerce sous sa haute surveillance. 34 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). |