Loi fédérale
|
Art. 9
1 Les professionnels de la santé au sens de la législation sur les produits thérapeutiques51 qui exercent leur profession à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales52, ou qui exercent leur profession au service de cantons ou de communes sous leur propre responsabilité professionnelle et qui sont titulaires d’une autorisation cantonale correspondante, ainsi que les dirigeants responsables d’une pharmacie publique ou d’une pharmacie d’hôpital peuvent se procurer, détenir, utiliser et remettre des stupéfiants sans autorisation, sous réserve des autorisations exceptionnelles visées à l’art. 8. Les dispositions cantonales réglant la remise directe par les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réservées.53 2 La compétence visée à l’al. 1 s’étend aux professionnels de la santé et aux étudiants des professions médicales universitaires qui sont autorisés par l’autorité cantonale à remplacer un professionnel de la santé dans une profession médicale universitaire.54 2a …55 3 …56 4 Les cantons peuvent limiter les droits des médecins-dentistes à certains stupéfiants. 5 D’entente avec Swissmedic, les cantons fixent les normes applicables aux établissements hospitaliers étrangers situés en Suisse. 51 O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (RS 812.212.1). Le renvoi a été adapté en application de l'art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019. 53 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). 55Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1970 9; FF 1968 I 784). Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). 56 Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 20 mars 2015, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). |