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Loi fédérale
sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(Loi sur les stupéfiants, LStup)1

du 3 octobre 1951 (Etat le 1 août 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1996(RO 1996 1677; FF 1994 III 1249).

Art. 9

1 Les pro­fes­sion­nels de la santé au sens de la lé­gis­la­tion sur les produits théra­peut­iques51 qui ex­er­cent leur pro­fes­sion à titre d’activ­ité économique privée, sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle, selon la loi du 23 juin 2006 sur les pro­fes­sions médicales52, ou qui ex­er­cent leur pro­fes­sion au ser­vice de can­tons ou de com­munes sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle et qui sont tit­u­laires d’une autor­isa­tion can­tonale cor­res­pond­ante, ain­si que les di­ri­geants re­spons­ables d’une phar­macie pub­lique ou d’une phar­macie d’hôpit­al peuvent se pro­curer, détenir, util­iser et re­mettre des stupéfi­ants sans autor­isa­tion, sous réserve des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles visées à l’art. 8. Les dis­pos­i­tions can­tonales réglant la re­mise dir­ecte par les mé­de­cins, les mé­de­cins-den­tistes et les mé­de­cins-vétérin­aires sont réser­vées.53

2 La com­pétence visée à l’al. 1 s’étend aux pro­fes­sion­nels de la santé et aux étu­di­ants des pro­fes­sions médicales uni­versitaires qui sont autor­isés par l’autor­ité can­tonale à re­m­pla­cer un pro­fes­sion­nel de la santé dans une pro­fes­sion médicale uni­versitaire.54

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4 Les can­tons peuvent lim­iter les droits des mé­de­cins-den­tistes à cer­tains stupé­fi­ants.

5 D’en­tente avec Swiss­med­ic, les can­tons fix­ent les normes ap­plic­ables aux ét­ab­lisse­ments hos­pit­al­i­ers étrangers situés en Suisse.

51 O du 14 nov. 2018 sur les autor­isa­tions dans le do­maine des médic­a­ments (RS 812.212.1). Le ren­voi a été ad­apté en ap­plic­a­tion de l'art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512), avec ef­fet au 1er janv. 2019.

52 RS 811.11

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

55In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1970 9; FF 1968 I 784). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

56 Ab­ro­gé par le ch. II 1 de la LF du 20 mars 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).