Loi fédérale
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Art. 17
1 Les maisons, personnes et instituts en possession d’une autorisation en vertu des art. 4 et 14, al. 2, doivent tenir à jour une comptabilité de toutes les opérations qu’ils effectuent avec des stupéfiants.75 2Les maisons et personnes visées à l’art. 4 doivent renseigner Swissmedic à la fin de chaque année sur leur commerce et leurs stocks de stupéfiants.76 3 Les maisons et personnes autorisées à cultiver, à fabriquer et à préparer des stupéfiants doivent en outre, chaque année, informer Swissmedic de l’étendue de leurs cultures et de la nature et des quantités de stupéfiants qu’elles ont extraites, fabriquées et préparées.77 4 Les personnes autorisées aux termes de l’art. 9 à acquérir, à employer et à remettre des stupéfiants ou qui sont responsables, au sens de l’art. 14, al. 1 doivent en justifier l’emploi. 5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention et la désignation des stupéfiants ainsi que sur la réclame faite à leur sujet et les indications figurant dans les prospectus d’emballage.78 75Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1970 (RO 1970 9; FF 1968 I 784). 76 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 III 3151). 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). 78Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1970 (RO 1970 9; FF 1968 I 784). |