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Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup)1
du 3 octobre 1951 (État le 1 septembre 2023)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1996(RO 1996 1677; FF 1994 III 1249).
Art. 18fEn lien avec les médicaments à base de cannabis 92
1 L’OFSP gère un système d’information pour traiter les données visées à l’art. 8b.
2 Les médecins qui traitent des patients avec des médicaments à base de cannabis sont tenus d’enregistrer les informations nécessaires à la collecte des données visée à l’art. 8b. Les données relatives aux patients doivent être pseudonymisées.
3 Le Conseil fédéral détermine:
a.
les données nécessaires à la collecte des données visée à l’art. 8b, concernant notamment les effets secondaires;
b.
la fréquence et la date de la collecte de données;
c.
les droits d’accès des médecins visés à l’al. 2;
d.
les aspects techniques et organisationnels du système de collecte des données;
e.
les délais de conservation des données;
f.
la publication des analyses statistiques.
4 Il peut décider qu’aucune donnée ne doit plus être collectée si l’évaluation scientifique prévue à l’art. 8b, al. 2, ne requiert pas de nouvelles données.
92 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur du 1er août 2022 au 31 juil. 2029 (RO 2022 385; FF 2020 5875).