Loi fédérale
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Art. 29
1 La Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution de la loi.133 2 La Confédération exerce le contrôle prévu par la présente loi aux frontières du pays (importation, exportation et transit) et dans les douanes (entrepôts fédéraux et ports-francs). 3 La Confédération et les cantons collaborent dans l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et se concertent sur les mesures à prendre. Ils peuvent y associer d’autres organisations concernées. 4 ...134 133 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la loi sur la poste du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). 134 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, avec effet au 1eraoût 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). |