Loi fédérale
|
Art. 29a
1 L’OFSP fait procéder à l’évaluation scientifique des mesures conformément à la présente loi. Il peut transmettre sous forme anonymisée à l’Office fédéral de la statistique, à des fins d’évaluation et de publication, les données collectées conformément aux art. 18d à 18f.135 2 Au terme des évaluations importantes, le Département fédéral de l’intérieur établit un rapport à l’intention du Conseil fédéral et des commissions compétentes de l’Assemblée fédérale, il leur soumet des propositions sur la suite à donner à ce rapport. 3 L’OFSP gère un service de documentation, d’information et de coordination. 4 Swissmedic établit les rapports conformément aux conventions internationales. 135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1eraoût 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). |