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Loi fédérale
sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(Loi sur les stupéfiants, LStup)1

du 3 octobre 1951 (État le 1 septembre 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1996(RO 1996 1677; FF 1994 III 1249).

Art. 29d

1 Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion fédérale et désignent les autor­ités et les of­fices char­gés des tâches suivantes:

a.
ex­er­cer les ob­lig­a­tions et les at­tri­bu­tions rel­ev­ant du do­maine de la préven­tion, de la thérapie et de la réin­ser­tion, de la ré­duc­tion des risques et de l’aide à la sur­vie (chap. 1a), not­am­ment re­cueil­lir les an­nonces de cas de troubles liés à l’ad­dic­tion ou de risques de troubles (art. 3c);
b.
oc­troy­er les autor­isa­tions (art. 3e, 14 et 14a, al. 1bis);
c.
re­cueil­lir les an­nonces de re­mise ou de pre­scrip­tion de stupéfi­ants pour des in­dic­a­tions autres que celles qui sont prévues (art. 11, al. 1bis);
d.
procéder aux con­trôles prévus (art. 16 à 18);
e.
en­gager des pour­suites pénales (art. 28) et re­tirer l’autor­isa­tion de faire le com­merce de stupéfi­ants (art. 12);
f.
ex­er­cer la sur­veil­lance sur les autor­ités et or­ganes men­tion­nés aux let. a à e et sur les in­sti­tu­tions de traite­ment et d’as­sist­ance agréées.

2 Les can­tons peuvent per­ce­voir des taxes pour oc­troy­er des autor­isa­tions (art. 3e, 14, et 14a, al. 1bis), rendre des dé­cisions par­ticulières et ex­écuter des con­trôles.

3 Les can­tons com­mu­niquent leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion au Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur.