Loi fédérale
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Art. 29e
1 Les gouvernements cantonaux adressent régulièrement au Conseil fédéral un rapport sur l’exécution de la présente loi; ils mettent les données requises à disposition (art. 29c, al. 2). 2 Les cantons communiquent en temps utile à l’Office fédéral de la police, conformément aux dispositions de la loi du 7 octobre 1994 sur les offices centraux de police criminelle de la Confédération139, toute poursuite pénale engagée en raison d’une infraction à la présente loi. En règle générale, ces informations sont transmises par voie électronique ou directement introduites dans les systèmes de traitement des données de l’Office fédéral de la police. Le Conseil fédéral règle les modalités. |