Loi fédérale
|
Art. 30140
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi. 2 Il fixe le montant des émoluments que Swissmedic perçoit pour les autorisations, les contrôles et les services. Il peut lui déléguer cette compétence. 3 Lors de l’octroi d’autorisations aux organisations, institutions et autorités visées à l’art. 14a, le Conseil fédéral arrête les attributions des titulaires, les conditions de leur exercice et les modalités des contrôles. Il peut au besoin édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne la réglementation des contrôles. 140 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). |