1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.
2 Il fixe le montant des émoluments que Swissmedic perçoit pour les autorisations, les contrôles et les services. Il peut lui déléguer cette compétence.
3 Lors de l’octroi d’autorisations aux organisations, institutions et autorités visées à l’art. 14a, le Conseil fédéral arrête les attributions des titulaires, les conditions de leur exercice et les modalités des contrôles. Il peut au besoin édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne la réglementation des contrôles.