1 Les services de l’administration et les professionnels œuvrant dans les domaines de l’éducation, de l’action sociale, de la santé, de la justice et de la police peuvent annoncer aux institutions de traitement ou aux services d’aide sociale compétents les cas de personnes souffrant de troubles liés à l’addiction ou présentant des risques de troubles, notamment s’il s’agit d’enfants ou de jeunes, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- ils les ont constatés dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur activité professionnelle;
- b.
- un danger considérable menace la personne concernée, ses proches ou la collectivité;
- c.
- ils estiment que des mesures de protection sont indiquées.
2 Si l’annonce concerne un enfant ou un jeune de moins de 18 ans, son représentant légal en est également informé à moins que des raisons importantes ne s’y opposent.
3 Les cantons désignent les institutions de traitement ou les services d’aide sociale qualifiés, publics ou privés, qui sont compétents pour prendre en charge les personnes annoncées, notamment s’il s’agit d’enfants ou de jeunes en situation de risque.
4 Le personnel des institutions de traitement et des services d’aide sociale compétents est soumis au secret de fonction et au secret professionnel au sens des art. 320 et 321 du code pénal20.21
5 Les services de l’administration et les professionnels visés à l’al. 1 qui apprennent qu’une personne qui leur est confiée a enfreint l’art. 19a ne sont pas tenus de la dénoncer.