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Loi fédérale
sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(Loi sur les stupéfiants, LStup)1

du 3 octobre 1951 (État le 1 septembre 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1996(RO 1996 1677; FF 1994 III 1249).

Art. 3c Compétence en matière d’annonce

1 Les ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion et les pro­fes­sion­nels œuv­rant dans les do­maines de l’édu­ca­tion, de l’ac­tion so­ciale, de la santé, de la justice et de la po­lice peuvent an­non­cer aux in­sti­tu­tions de traite­ment ou aux ser­vices d’aide so­ciale com­pétents les cas de per­sonnes souf­frant de troubles liés à l’ad­dic­tion ou présent­ant des risques de troubles, not­am­ment s’il s’agit d’en­fants ou de jeunes, lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
ils les ont con­statés dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions ou de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle;
b.
un danger con­sidér­able men­ace la per­sonne con­cernée, ses proches ou la col­lectiv­ité;
c.
ils es­ti­ment que des mesur­es de pro­tec­tion sont in­diquées.

2 Si l’an­nonce con­cerne un en­fant ou un jeune de moins de 18 ans, son re­présent­ant légal en est égale­ment in­formé à moins que des rais­ons im­port­antes ne s’y op­posent.

3 Les can­tons désignent les in­sti­tu­tions de traite­ment ou les ser­vices d’aide so­ciale qual­i­fiés, pub­lics ou privés, qui sont com­pétents pour pren­dre en charge les per­sonnes an­non­cées, not­am­ment s’il s’agit d’en­fants ou de jeunes en situ­ation de risque.

4 Le per­son­nel des in­sti­tu­tions de traite­ment et des ser­vices d’aide so­ciale com­pétents est sou­mis au secret de fonc­tion et au secret pro­fes­sion­nel au sens des art. 320 et 321 du code pén­al20.21

5 Les ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion et les pro­fes­sion­nels visés à l’al. 1 qui ap­prennent qu’une per­sonne qui leur est con­fiée a en­fre­int l’art. 19a ne sont pas tenus de la dénon­cer.

20 RS 311.0

21 Er­rat­um du 20 fév. 2013, pub­lié le 4 avr. 2013 (RO 2013973).