Loi fédérale
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Art. 3i Prestations de la Confédération
1 La Confédération soutient par des prestations de services les cantons et les organisations privées dans les domaines de la prévention, de la thérapie et de la réduction des risques, notamment pour les tâches suivantes:
2 La Confédération les informe des connaissances scientifiques récentes. 3 Elle peut prendre elle-même des mesures complémentaires afin de réduire les problèmes d’addiction ou confier cette tâche à des organisations privées. |