Loi fédérale sur les aides financières et les indemnités

du 5 octobre 1990 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 10 Autres conditions

1Les dis­pos­i­tions lé­gales ré­gis­sant les in­dem­nités doivent pré­voir que:

a.
la tâche peut être menée à bi­en au moindre coût et avec le min­im­um de form­al­ités ad­min­is­trat­ives;
b.
le mont­ant de l’in­dem­nité est fonc­tion de l’in­térêt de ceux à qui in­combe la tâche et des av­ant­ages in­hérents à l’ac­com­p­lisse­ment de celle-ci;
c.
les in­dem­nités sont fixées de man­ière glob­ale ou for­faitaire, en tant que ce mode de cal­cul per­met d’at­teindre l’ob­jec­tif visé et d’as­surer l’ac­com­p­lisse­ment de la tâche de man­ière économique;
d.
l’on peut autant que pos­sible pren­dre en compte les im­pérat­ifs de la poli­tique fin­an­cière, not­am­ment en sub­or­don­nant l’oc­troi des presta­tions au volume des crédits dispon­ibles et en fix­ant des taux pla­fonds;
e.1
sont réglées:
1.
une procé­dure de sélec­tion trans­par­ente, ob­ject­ive et im­par­tiale des­tinée à être ap­pli­quée lor­sque plusieurs béné­fi­ci­aires po­ten­tiels sont can­did­ats à la délég­a­tion d’une tâche de droit pub­lic au sens de l’art. 3, al. 2, let. b,
2.
la forme jur­idique de la délég­a­tion, les con­di­tions ap­plic­ables à la délég­a­tion et les voies de droit; si les voies de droit ne sont pas réglées, l’art. 35, al. 1, s’ap­plique,
3.
les con­séquences du non-ac­com­p­lisse­ment ou de l’ac­com­p­lisse­ment dé­fec­tueux de la tâche,
4.
les con­séquences de la désaf­fect­a­tion ou de l’alién­a­tion de bi­ens au titre de­squels des in­dem­nités sont ver­sées pour un us­age déter­miné.

2Lors de l’élab­or­a­tion de dis­pos­i­tions lé­gales pré­voy­ant des in­dem­nités pour les can­tons ou pour leurs col­lectiv­ités loc­ales de droit pub­lic, il faut au sur­plus veiller à:

a.
pren­dre en compte dans le cal­cul de l’in­dem­nité la marge de man­oeuvre du can­ton sur le plan de l’élab­or­a­tion et de la dé­cision, et la pos­sib­il­ité pour les béné­fi­ci­aires et les per­sonnes qui ont rendu la mesure né­ces­saire de par­ti­ciper aux coûts;
b.2
pré­voir, en règle générale, l’oc­troi de l’in­dem­nité dans le cadre d’une con­ven­tion-pro­gramme et fix­er cette in­dem­nité de man­ière glob­ale ou for­faitaire;
c.
pré­voir le verse­ment de l’in­dem­nité au can­ton, même lor­sque ce­lui-ci con­fie la tâche à des tiers.

1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

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