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Loi fédérale sur les aides financières et les indemnités

du 5 octobre 1990 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 30 Révocation de décisions ouvrant le droit à une aide ou à une indemnité

1L’autor­ité com­pétente ré­voque la dé­cision ouv­rant le droit à l’aide ou à l’in­dem­nité lor­sque la presta­tion a été al­louée in­dû­ment en vi­ol­a­tion de dis­pos­i­tions lé­gales ou sur la base d’un état de fait in­ex­act ou in­com­plet.

2Elle ren­once à la ré­voca­tion:

a.
si l’al­loc­ataire a pris, au vu de la dé­cision, des mesur­es qui ne saur­aient être an­nulées sans en­traîn­er des pertes fin­an­cières dif­fi­cile­ment sup­port­ables;
b.
s’il ap­par­aît qu’il lui était dif­fi­cile de décel­er la vi­ol­a­tion du droit;
c.
si la présent­a­tion in­ex­acte ou in­com­plète des faits n’est pas im­put­able à l’al­loc­ataire.

2bisLes aides fin­an­cières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l’ob­jet d’une de­mande de resti­tu­tion parti­elle ou totale lor­sque l’al­loc­ataire les util­ise en vi­olant des dis­pos­i­tions du droit des marchés pub­lics.1

3Lor­squ’elle ré­voque la dé­cision, l’autor­ité ex­ige la resti­tu­tion des presta­tions déjà ver­sées. Si l’al­loc­ataire a agi in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, elle per­çoit en outre un in­térêt an­nuel de 5 % à compt­er du jour du paiement.

4Les resti­tu­tions au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if2 sont réser­vées.


1 In­troduit par l’an­nexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
2 RS 313.0