Loi fédérale sur les aides financières et les indemnités

du 5 octobre 1990 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 5 Examen périodique

1Le Con­seil fédéral ex­am­ine péri­od­ique­ment, tous les six ans au moins, si les act­es norm­atifs ré­gis­sant les aides et les in­dem­nités sont con­formes aux prin­cipes du présent chapitre.

2Le Con­seil fédéral fait rap­port à l’As­semblée fédérale sur les con­clu­sions de ces ex­a­mens, not­am­ment:

a.
dans les mes­sages par lesquels il pro­pose:
1.
l’ad­op­tion de crédits d’en­gage­ment ou de pla­fonds des dépenses,
2.
la modi­fic­a­tion de dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux sub­ven­tions;
b.
dans le mes­sage con­cernant le compte d’État.1

3Le Con­seil fédéral pro­pose au be­soin à l’As­semblée fédérale des modi­fic­a­tions lé­gales et veille à ad­apter ses or­don­nances en con­séquence.2


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

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