Loi fédérale
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Art. 12 Prestations multiples
1 Lorsque les prestations requises pour un projet remplissent les conditions de plusieurs actes normatifs, la dépense globale est repartie en fonction des intérêts en jeu. Les aides et les indemnités sont allouées proportionnellement. Si cela n’est pas possible ou inopportun, la prestation est allouée au titre de l’acte normatif qui correspond au mieux à la tâche à subventionner. 2 Si plusieurs autorités accordent des prestations pour un même projet, la coordination de la procédure incombe en principe à l’autorité qui sera vraisemblablement appelée à allouer l’aide ou l’indemnité la plus élevée. Cette autorité veillera en particulier à faire respecter les dispositions de l’al. 1. 3 Celui qui, pour un seul et même projet, sollicite les prestations prévues par plusieurs actes normatifs en informe les autorités concernées. S’il omet de le faire, les aides ou indemnités indûment touchées pourront être réclamées. |