Loi fédérale
sur les aides financières et les indemnités
(Loi sur les subventions, LSu)

du 5 octobre 1990 (État le 13 février 2023)


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Art. 13 Ordre de priorité

1 Le présent art­icle est ap­plic­able dans tous les cas où, en vertu de la lé­gis­la­tion spé­ciale, des aides et des in­dem­nités ne sont al­louées que dans les lim­ites des crédits ouverts ou lor­sque le re­quérant ne peut faire valoir aucun droit à l’aide.

2 Si les de­mandes présentées ou prévis­ibles ex­cèdent les res­sources dispon­ibles, les dé­parte­ments com­pétents dresseront un or­dre de pri­or­ité pour l’ap­pré­ci­ation des re­quêtes. Le Con­seil fédéral peut dé­cider que cer­tains or­dres de pri­or­ité seront sou­mis à son ap­prob­a­tion.

3 Les can­tons sont en­ten­dus av­ant l’ét­ab­lisse­ment de l’or­dre de pri­or­ité, lor­squ’il s’agit d’aides ou d’in­dem­nités dont ils sont les seuls béné­fi­ci­aires ou pour lesquelles ils versent des presta­tions com­plé­mentaires.

4 Les or­dres de pri­or­ité sont portés à la con­nais­sance des mi­lieux in­téressés.

5 L’autor­ité com­pétente re­jette par voie de dé­cision les de­mandes d’aides fin­an­cières qui ne peuvent être ac­ceptées dans un délai rais­on­nable en rais­on de l’or­dre de pri­or­ité.

6 Les de­mandes d’in­dem­nités qui ne peuvent en­core être ac­ceptées à cause de l’or­dre de pri­or­ité sont néan­moins soigneuse­ment ex­am­inées par l’autor­ité com­pétente. Si les con­di­tions re­quises sont réunies, l’autor­ité com­pétente al­loue une presta­tion à titre pro­vis­oire; elle fixe en outre le délai re­quis pour la dé­cision défin­it­ive.

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