Loi fédérale
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Art. 13 Ordre de priorité
1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l’aide. 2 Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l’appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation. 3 Les cantons sont entendus avant l’établissement de l’ordre de priorité, lorsqu’il s’agit d’aides ou d’indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires. 4 Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés. 5 L’autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d’aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l’ordre de priorité. 6 Les demandes d’indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l’ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l’autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l’autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive. |