Loi fédérale
sur les aides financières et les indemnités
(Loi sur les subventions, LSu)

du 5 octobre 1990 (État le 13 février 2023)


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Art. 14 Prise en compte des dépenses

1 Ne sont prises en compte que les dépenses ef­fect­ive­ment sup­portées et pour autant qu’elles aient été ab­so­lu­ment né­ces­saires à un ac­com­p­lisse­ment ap­pro­prié de la tâche.

2 Les in­térêts du cap­it­al ne sont pas pris en compte lor­sque les presta­tions sont al­louées pour des con­struc­tions.

3 Pour ce qui a trait aux aides et aux in­dem­nités des­tinées à couv­rir des dé­fi­cits, le cal­cul des ré­sultats fin­an­ci­ers déter­min­ants de l’en­tre­prise est sou­mis aux règles suivantes:

a.
les amor­t­isse­ments ne sont pris en compte qu’en tant qu’ils n’ex­cèdent pas les taux usuels dans la branche;
b.
les amor­t­isse­ments sur les in­ves­t­isse­ments qui ont été parti­elle­ment fin­ancés par des aides ou in­dem­nités à fonds perdu ne sont pris en compte que pour la part qui dé­passe ces presta­tions.

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