Loi fédérale
sur les aides financières et les indemnités
(Loi sur les subventions, LSu)

du 5 octobre 1990 (État le 13 février 2023)


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Art. 15b Délégations de tâches de la Confédération avec octroi d’une indemnité 19

1 À moins que la lé­gis­la­tion spé­ciale n’en dis­pose autre­ment, la procé­dure de sélec­tion ap­plic­able lor­sque plusieurs béné­fi­ci­aires po­ten­tiels sont can­did­ats à la délég­a­tion d’une tâche de la Con­fédéra­tion dont l’ac­com­p­lisse­ment donne lieu à l’oc­troi d’une in­dem­nité est ré­gie, sous réserve des pre­scrip­tions ci-des­sous, par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés pub­lics20 ap­plic­ables aux marchés pub­lics non sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux.

2 En vertu de l’art. 13, al. 1, let. g, de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles21, la pub­lic­a­tion de l’ouver­ture de la procé­dure de sélec­tion a lieu dans la Feuille fédérale. La procé­dure de sélec­tion s’achève par la no­ti­fic­a­tion d’une dé­cision à tous les par­ti­cipants à la procé­dure. Les voies de droit sont ré­gies par l’art. 35, al. 1, de la présente loi.

3 La délég­a­tion et l’in­dem­nité oc­troyée après la clôture défin­it­ive de la procé­dure de sélec­tion sont ré­gies par les art. 14 à 40 de la présente loi.

19 In­troduit par l’an­nexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés pub­lics, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

20 RS 172.056.1

21 RS 170.512

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