Loi fédérale
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Art. 17 Décision:
a. Principe 1 L’autorité compétente indique dans sa décision la base juridique ainsi que la nature et le montant de l’aide ou de l’indemnité. Si le montant ne peut être définitivement fixé, l’autorité détermine, au vu des documents présentés, les frais susceptibles d’être pris en compte, le pourcentage de la participation et son montant maximal. 2 En l’absence de prescriptions juridiques en la matière, l’autorité fixe en outre:
3 Lorsque l’autorité prend une décision avant que l’allocataire n’ait accompli sa tâche, elle fixe au surplus:
4 Si des indices conduisent à penser que le bénéficiaire d’une aide financière acquiert des marchandises, des services ou des travaux de construction dont le coût total est financé à plus de 50 % par des aides financières de la Confédération, l’autorité peut le contraindre à garantir une concurrence équitable. Le bénéficiaire est généralement tenu de demander au moins trois offres.25 25 Introduit par l’annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 9 fév. 2023, publié le 13 fév. 2023 (RO 2023 64). |