Loi fédérale
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Art. 19 Contrats:
a. Principe 1 La validité du contrat est subordonnée au respect de la forme écrite. L’art. 16, al. 3,26 est réservé. 2 À la fin des pourparlers, l’autorité adresse au requérant une proposition sur la base de l’art. 17 ou de l’art. 20a et lui impartit un délai pour accepter le contrat. Si la proposition se réfère à une convention-programme et si elle touche les intérêts de communes, le canton la soumet pour avis aux communes concernées.27 3 La proposition est notifiée au requérant et aux tiers habilités à recourir. Ceux-ci comme celui-là peuvent requérir dans les 30 jours une décision sujette à recours. 26 Actuellement «L’art. 16, al. 4» 27 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). |