Loi fédérale
sur les aides financières et les indemnités
(Loi sur les subventions, LSu)

du 5 octobre 1990 (État le 13 février 2023)


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Art. 19 Contrats:
a. Principe

1 La valid­ité du con­trat est sub­or­don­née au re­spect de la forme écrite. L’art. 16, al. 3,26 est réser­vé.

2 À la fin des pour­par­lers, l’autor­ité ad­resse au re­quérant une pro­pos­i­tion sur la base de l’art. 17 ou de l’art. 20a et lui im­partit un délai pour ac­cepter le con­trat. Si la pro­pos­i­tion se réfère à une con­ven­tion-pro­gramme et si elle touche les in­térêts de com­munes, le can­ton la sou­met pour avis aux com­munes con­cernées.27

3 La pro­pos­i­tion est no­ti­fiée au re­quérant et aux tiers ha­bil­ités à re­courir. Ceux-ci comme ce­lui-là peuvent re­quérir dans les 30 jours une dé­cision sujette à re­cours.

26 Ac­tuelle­ment «L’art. 16, al. 4»

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

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