Loi fédérale
sur les aides financières et les indemnités
(Loi sur les subventions, LSu)

du 5 octobre 1990 (État le 13 février 2023)


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Art. 20a Conventions-programmes 29

1 Les con­ven­tions-pro­grammes fix­ent les ob­jec­tifs straté­giques à at­teindre en com­mun et ré­gis­sent la con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion et, en ac­cord avec le Con­trôle fédéral des fin­ances, les mod­al­ités de la sur­veil­lance fin­an­cière.

2 Les con­ven­tions-pro­grammes portent en règle générale sur plusieurs an­nées.

3 Si des com­munes fourn­is­sent des presta­tions prévues dans le cadre de con­ven­tions-pro­grammes, le can­ton leur rem­bourse les frais en­gagés, au moins à hauteur de la part des con­tri­bu­tions fédérales aux frais totaux.

4 L’art. 23 ne s’ap­plique pas aux con­ven­tions-pro­grammes.

29 In­troduit par le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

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