Loi fédérale
sur les aides financières et les indemnités
(Loi sur les subventions, LSu)

du 5 octobre 1990 (État le 13 février 2023)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 22 Octroi par les cantons de prestations soumises au droit fédéral

1 Lor­sque les can­tons, en vertu de la lé­gis­la­tion spé­ciale, al­louent eux-mêmes des aides ou des in­dem­nités sou­mises au droit fédéral, les autor­ités fédérales peuvent édicter des dir­ect­ives en vue d’as­surer une pratique uni­forme ain­si que l’égal­ité de traite­ment dans l’oc­troi des presta­tions.

2 Eu égard aux presta­tions qui ne sont al­louées que dans les lim­ites des crédits ouverts ou pour lesquelles le re­quérant ne peut faire valoir aucun droit (art. 13), les autor­ités fédérales fix­ent l’en­vel­oppe fin­an­cière de chaque can­ton après les avoir con­sultés. Les can­tons ét­ab­lis­sent les or­dres de pri­or­ité né­ces­saires.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden