Loi fédérale
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Art. 25 Contrôle de l’accomplissement de la tâche 30
1 L’autorité compétente s’assure que les bénéficiaires accomplissent leurs tâches conformément aux dispositions applicables et aux conditions qui leur ont été imposées. 2 Elle établit à cet effet des plans de contrôle ajustés aux risques. 3 Ces plans précisent notamment:
4 Il est possible de déroger à l’obligation d’établir un plan de contrôle lorsque sont en jeu des prestations ayant des incidences financières minimes, des contributions obligatoires à des organisations internationales ou des prestations accordées à des bénéficiaires faisant l’objet d’une surveillance étendue de la part des autorités fédérales. 30 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767). |
