Loi fédérale
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Art. 29 Aides, désaffectation et aliénation
1 Lorsqu’un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l’autorité compétente exige la restitution de l’aide Le montant à restituer est fonction de la relation entre d’une part la durée pendant laquelle l’allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l’affectation prévue et, d’autre part, la durée d’affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives. 2 Dans les cas d’aliénation, l’autorité peut renoncer en tout ou partie à la restitution de l’aide lorsque l’acquéreur remplit les conditions qui y donnent droit et qu’il assume toutes les obligations de l’allocataire. 3 L’allocataire informe sans tarder et par écrit l’autorité compétente de toute désaffectation ou aliénation. BGE
144 V 224 (8C_655/2017) from 3. Juli 2018
Regeste: Art. 73 IVG (in Kraft bis 31. Dezember 2007); Abs. 1-3 der Übergangsbestimmungen zur Änderung des IVG vom 6. Oktober 2006; Art. 32 SuG. Die Normen zur Verjährung von Rückerstattungen von Baubeiträgen nach Art. 73 IVG (in Kraft bis 31. Dezember 2007) gemäss den Übergangsbestimmungen zur Änderung des IVG vom 6. Oktober 2006 gehen nach dem Grundsatz des Vorrangs der lex specialis denjenigen nach Art. 32 SuG vor (E. 3-6). |