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Loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu)
du 5 octobre 1990 (État le 13 février 2023)
Art. 29Aides, désaffectation et aliénation
1 Lorsqu’un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l’autorité compétente exige la restitution de l’aide Le montant à restituer est fonction de la relation entre d’une part la durée pendant laquelle l’allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l’affectation prévue et, d’autre part, la durée d’affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives.
2 Dans les cas d’aliénation, l’autorité peut renoncer en tout ou partie à la restitution de l’aide lorsque l’acquéreur remplit les conditions qui y donnent droit et qu’il assume toutes les obligations de l’allocataire.
3 L’allocataire informe sans tarder et par écrit l’autorité compétente de toute désaffectation ou aliénation.