Loi fédérale
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Art. 32 Délais de prescription
1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. 2 Le droit au remboursement d’aides ou d’indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l’autorité de décision ou l’autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33 3 Si l’allocataire a omis d’informer l’autorité conformément à l’art. 29, al. 3, et que la durée d’utilisation d’un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d’utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit. 4 Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable de l’allocataire, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34 33 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221). 34 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221). BGE
144 V 224 (8C_655/2017) from 3. Juli 2018
Regeste: Art. 73 IVG (in Kraft bis 31. Dezember 2007); Abs. 1-3 der Übergangsbestimmungen zur Änderung des IVG vom 6. Oktober 2006; Art. 32 SuG. Die Normen zur Verjährung von Rückerstattungen von Baubeiträgen nach Art. 73 IVG (in Kraft bis 31. Dezember 2007) gemäss den Übergangsbestimmungen zur Änderung des IVG vom 6. Oktober 2006 gehen nach dem Grundsatz des Vorrangs der lex specialis denjenigen nach Art. 32 SuG vor (E. 3-6). |