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Loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu)
du 5 octobre 1990 (État le 13 février 2023)
Art. 32Délais de prescription
1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
2 Le droit au remboursement d’aides ou d’indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l’autorité de décision ou l’autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33
3 Si l’allocataire a omis d’informer l’autorité conformément à l’art. 29, al. 3, et que la durée d’utilisation d’un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d’utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit.
4 Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable de l’allocataire, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34
33 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).
34 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).