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Loi fédérale
sur les aides financières et les indemnités
(Loi sur les subventions, LSu)

du 5 octobre 1990 (État le 13 février 2023)

Art. 32 Délais de prescription

1 Les créances af­férentes à des aides ou des in­dem­nités se pre­scriv­ent par cinq ans.

2 Le droit au rem­bourse­ment d’aides ou d’in­dem­nités se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour où l’autor­ité de dé­cision ou l’autor­ité partie au con­trat a eu con­nais­sance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compt­er du jour où il a pris nais­sance.33

3 Si l’al­loc­ataire a omis d’in­form­er l’autor­ité con­formé­ment à l’art. 29, al. 3, et que la durée d’util­isa­tion d’un bi­en a été fixée à plus de dix ans, le délai de pre­scrip­tion équivaut à la durée d’util­isa­tion, mais il est de dix ans au moins à compt­er de la nais­sance du droit.

4 Si le fait qui donne lieu à la préten­tion ré­sulte d’un acte pun­iss­able de l’al­loc­ataire, l’ac­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.34

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).