Loi fédérale
sur les aides financières et les indemnités
(Loi sur les subventions, LSu)

du 5 octobre 1990 (État le 13 février 2023)


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Art. 7 Autres conditions

Les dis­pos­i­tions lé­gales ré­gis­sant les aides doivent pré­voir que:

a.
la tâche peut être menée à bi­en au moindre coût et avec le min­im­um de form­al­ités ad­min­is­trat­ives;
b.
le mont­ant de l’aide est fonc­tion de l’in­térêt de la Con­fédéra­tion ain­si que de l’in­térêt des al­loc­ataires à sa réal­isa­tion;
c.10
l’al­loc­ataire est tenu de fournir de son côté une presta­tion propre cor­res­pond­ant à sa ca­pa­cité économique;
d.
l’al­loc­ataire tire pleine­ment parti de ses pro­pres res­sources et des autres sources de fin­ance­ment à sa dis­pos­i­tion;
e.
les aides sont fixées de man­ière glob­ale ou for­faitaire, en tant que ce mode de cal­cul per­met d’at­teindre l’ob­jec­tif visé et d’as­surer l’ac­com­p­lisse­ment de la tâche de man­ière économique;
f.
des aides de dé­mar­rage, de réamén­age­ment ou de re­lais, lim­itées dans le temps, sont autant que pos­sible prévues;
g.
l’on ren­once en prin­cipe aux aides sous forme d’allége­ments fisc­aux;
h.
l’on peut autant que pos­sible pren­dre en compte les im­pérat­ifs de la poli­tique fin­an­cière, not­am­ment en sub­or­don­nant l’oc­troi des presta­tions au volume des crédits dispon­ibles et en fix­ant des taux pla­fonds;
i.11
Les aides fin­an­cières aux can­tons peuvent être ac­cordées dans le cadre de con­ven­tions-pro­grammes et être fixées de man­ière glob­ale ou for­faitaire.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

11 In­troduite par le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

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