Loi fédérale
|
Art. 8 Aides financières complémentaires des cantons 12
Les cantons qui complètent les prestations de la Confédération participent en règle générale à l’exécution. C’est par leur intermédiaire que les demandes sont présentées et que les aides financières sont versées. L’activité des autorités concernées est coordonnée de manière à éviter les procédures administratives multiples. 12 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). |