Loi fédérale
sur la protection extraprocédurale des témoins
(Ltém)

du 23 décembre 2011 (Etat le 1 janvier 2013)er


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Art. 33 Recherche d’informations et inspection

1 Dans leurs rap­ports et leurs re­com­manda­tions, les per­sonnes char­gées de la recher­che d’in­form­a­tions ou d’une in­spec­tion dans le cadre de la haute sur­veil­lance ex­er­cée par l’As­semblée fédérale en vertu de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment12 ou de la sur­veil­lance ex­er­cée par le Con­seil fédéral ou par le DFJP en vertu de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’admi­nis­tra­tion13 ne peuvent util­iser les in­form­a­tions ob­tenues que sous une forme géné­rale et an­onyme.

2 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins prend les mesur­es ap­pro­priées afin que la haute sur­veil­lance puisse être ex­er­cée sans pour autant que des in­form­a­tions per­met­tant de tirer des con­clu­sions quant au lieu de sé­jour ou à l’iden­tité util­isée par une per­sonne protégée ne soi­ent di­vul­guées.

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