Loi fédérale
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Art. 33 Recherche d’informations et inspection
1 Dans leurs rapports et leurs recommandations, les personnes chargées de la recherche d’informations ou d’une inspection dans le cadre de la haute surveillance exercée par l’Assemblée fédérale en vertu de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement12 ou de la surveillance exercée par le Conseil fédéral ou par le DFJP en vertu de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration13 ne peuvent utiliser les informations obtenues que sous une forme générale et anonyme. 2 Le Service de protection des témoins prend les mesures appropriées afin que la haute surveillance puisse être exercée sans pour autant que des informations permettant de tirer des conclusions quant au lieu de séjour ou à l’identité utilisée par une personne protégée ne soient divulguées. 12 RS 171.10 13 RS 172.010 |