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Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém)
du 23 décembre 2011 (Etat le 1 juin 2022)er
Art. 19Constitution d’une identité provisoire
1 Afin de constituer une identité provisoire ou de la préserver, le Service de protection des témoins peut exiger de services publics, de personnes morales et de personnes physiques qu’ils fournissent les prestations suivantes:
a.
établir des actes ou d’autres documents intégrant les données transmises par le Service de protection des témoins ou modifier des actes ou d’autres documents existants;
b.
traiter ces données dans leur système d’information électronique.
2 Le Service de protection des témoins tient compte des intérêts publics et des intérêts de tiers dignes de protection.
3 Lorsque l’identité provisoire est supprimée, le Service de protection des témoins veille, en collaboration avec les services publics, les personnes morales et les personnes physiques, à ce que les données la concernant soient fusionnées avec celles de l’identité d’origine, puis effacées.
4 Une identité provisoire peut également être constituée pour les collaborateurs du Service de protection des témoins pour le temps nécessaire à leur protection.