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Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém)
du 23 décembre 2011 (Etat le 1 juin 2022)er
Art. 9Consentement de la personne à protéger et début du programme
1 Le Service de protection des témoins informe la personne à protéger du déroulement du programme de protection, de ses droits et de ses obligations ainsi que des conséquences d’une violation de ces obligations.
2 Le programme de protection ne commence que lorsque la personne à protéger ou son représentant légal a donné son consentement écrit.