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Loi fédérale
sur la protection extraprocédurale des témoins
(Ltém)

du 23 décembre 2011 (Etat le 1 juin 2022)er

Art. 9 Consentement de la personne à protéger et début du programme

1 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins in­forme la per­sonne à protéger du déroul­e­ment du pro­gramme de pro­tec­tion, de ses droits et de ses ob­lig­a­tions ain­si que des con­séquences d’une vi­ol­a­tion de ces ob­lig­a­tions.

2 Le pro­gramme de pro­tec­tion ne com­mence que lor­sque la per­sonne à protéger ou son re­présent­ant légal a don­né son con­sente­ment écrit.